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Énoncé et publication

Selon MCL 750.131,

« (1)Une personne ne doit pas faire, tirer, prononcer ou remettre un chèque, une ébauche ou un ordre de paiement d’argent, à appliquer sur un compte ou autrement, à une banque ou à un autre dépositaire avec l’intention de frauder et sachant au moment de la fabrication, du dessin, de la présentation ou de la livraison que le fabricant ou le tiroir n’a pas suffisamment de fonds ou de crédit auprès de la banque ou d’un autre dépositaire. dépositaire de payer le chèque, la traite ou la commande en totalité lors de sa présentation.

(2) Une personne ne doit pas effectuer, tirer, émettre ou remettre un chèque, une traite ou un ordre de paiement d’argent, à appliquer sur un compte ou autrement, à une banque ou à un autre dépositaire avec l’intention de frauder si elle ne dispose pas de fonds suffisants pour le paiement du chèque, de la traite ou de l’ordre lors de la présentation pour paiement au tiré. Ce paragraphe ne s’applique pas si le manque de fonds est dû à une saisie-arrêt, à une saisie-arrêt, à un prélèvement ou à une autre cause légitime et que ce fait n’était pas connu de la personne au moment où elle a fait, dessiné, prononcé ou remis le chèque, le brouillon ou l’ordonnance.

(3) Une personne qui viole cet article est coupable d’un crime comme suit:

(a) Si le montant payable dans le chèque, le projet ou l’ordonnance est inférieur à 100,00 $, comme suit:

(i) Pour une première infraction, un délit passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 93 jours ou d’une amende maximale de 500,00 $, ou les deux.

(ii) Pour une infraction consécutive à 1 condamnation antérieure ou plus en vertu du présent article ou d’une ordonnance locale correspondant essentiellement au présent article, un délit passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 1 an ou d’une amende maximale de 1 000,00 $, ou les deux.

(b)Si le montant payable dans le chèque, le projet ou l’ordonnance est de 100,00 $ ou plus mais inférieur à 500,00 as, comme suit:

(i)Pour une première ou une deuxième infraction, un délit passible d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas 1 an ou d’une amende ne dépassant pas 1 000,00 $ ou 3 fois le montant payable, le plus élevé étant retenu, ou les deux peines d’emprisonnement et une amende.

(ii) Pour une infraction à la suite de 2 condamnations antérieures ou plus en vertu du présent article, un crime passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 2 ans ou d’une amende maximale de 2 000,00 $, ou les deux. Toutefois, aux fins du présent alinéa, une condamnation antérieure ne comprend pas une condamnation pour violation ou tentative de violation de l’alinéa a).

(c) Si le montant payable dans le chèque, le projet ou l’ordre est de 500,00 $ ou plus, un crime passible d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas 2 ans ou d’une amende ne dépassant pas 2 000,00 $ ou 3 fois le montant payable, le plus élevé étant retenu, ou les deux peines d’emprisonnement et une amende.

(4) Si le procureur a l’intention de demander une peine renforcée sur la base du fait que le défendeur a 1 ou plusieurs condamnations antérieures, le procureur doit inclure sur la plainte et les informations une déclaration énumérant la ou les condamnations antérieures. L’existence de la ou des condamnations antérieures du défendeur est déterminée par le tribunal, sans jury, lors de la détermination de la peine ou lors d’une audience distincte à cette fin avant la détermination de la peine.”