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Le Statut juridique du fœtus

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Une jeune femme enceinte a demandé à une infirmière de santé communautaire combien de temps il fallait pour que la cocaïne soit éliminée de la circulation sanguine. Lorsque l’infirmière a répondu en posant une question, la femme a quitté la clinique et n’est pas revenue. L’infirmière est hantée par le sentiment qu’elle a un devoir professionnel de protéger le bébé mais est consciente du devoir de confidentialité qu’elle doit à la femme.

Que faisons-nous lorsque la personne qui semble mettre un enfant à naître en danger est sa propre mère? Le point de départ doit être la relation unique entre une femme enceinte et son fœtus qui ne ressemble à aucune autre relation humaine. Lorsque la société essaie de reconnaître les droits de l’un d’eux comme ayant la priorité sur l’autre, un conflit survient inévitablement.

La loi canadienne reconnaît qu’un bébé peut bénéficier de certains droits qui lui sont accordés pendant sa gestation si, le moment venu, il naît vivant. Un exemple est le droit d’hériter de biens si le testateur est décédé avant la naissance du bébé. Ces droits ne se cristallisent que si le bébé naît vivant.

Mais dans le scénario d’ouverture, le bébé n’est pas encore né et l’infirmière craint les dommages irréversibles qu’il peut subir pendant la gestation.

Le plus haut tribunal canadien, la Cour suprême du Canada, a été invité à décider de donner la priorité aux droits du fœtus sur ceux de sa mère.1 Une femme accro au reniflement de colle était enceinte de cinq mois de son quatrième enfant. Deux de ses enfants précédents étaient nés handicapés de façon permanente en raison de sa dépendance et ont été nommés pupilles permanentes de l’État. On craignait que sa dépendance continue n’endommage de manière permanente le système nerveux de son fœtus. Un tribunal a ordonné qu’elle soit placée sous la garde du directeur des Services à l’enfance et à la famille et détenue dans un centre de santé pour traitement de la toxicomanie jusqu’à la naissance de l’enfant. La cour a reconnu que son droit inhérent à la protection des enfants n’avait jamais été exercé au nom d’un enfant à naître, mais a décidé de le faire en l’espèce. Cette décision était contraire à un principe juridique de longue date selon lequel le fœtus n’a pas de statut juridique tant qu’il n’est pas né vivant et viable, ce qui signifie que ses prétendus droits ne peuvent pas primer sur ceux de sa mère enceinte. La Cour suprême du Canada a annulé la décision de la cour inférieure sur la base de ce principe juridique. Le fœtus n’étant pas né au moment de la première audience, la femme enceinte ne pouvait pas être détenue par l’État pour protéger les prétendus droits du fœtus.

Peu après, la Cour suprême du Canada a de nouveau été appelée à se prononcer sur les droits du fœtus.2 Une femme au sixième mois de grossesse conduisait dans une tempête de neige. Elle a perdu le contrôle de son véhicule sur une plaque de neige fondante et a percuté un véhicule venant en sens inverse. Son fils a dû être livré par césarienne plus tard dans la journée. Il souffre d’une déficience mentale et physique permanente. Une action en justice a été intentée au nom de l’enfant alléguant que ses blessures prénatales avaient été causées par la conduite négligente de sa mère. La Cour suprême du Canada a infirmé des décisions de tribunaux inférieurs lorsqu’elle a statué que même si un enfant peut poursuivre un tiers pour négligence pour des blessures subies in utero, il ne peut pas poursuivre sa propre mère. La cour a estimé qu’il serait impossible pour les juges de déterminer la norme de comportement ou de style de vie que les femmes enceintes devraient adopter pour être conformes à la loi. Des intrusions étendues et inacceptables dans l’intégrité corporelle, la vie privée et les droits à l’autonomie des femmes devraient avoir lieu, étant donné la relation unique qui existe entre une femme enceinte et le fœtus qu’elle porte. La cour a estimé que l’autorisation de ce type de procès entraînerait de graves conséquences psychologiques pour la relation entre la mère et l’enfant, ainsi que pour la cellule familiale dans son ensemble.

Dans ce contexte juridique, les professionnels de la santé prodiguent des soins malgré les réactions émotionnelles que ces questions délicates génèrent. Les infirmières qui ont des préoccupations au sujet d’un fœtus en raison du comportement de la femme enceinte devraient se renseigner sur toute politique ou pratique applicable approuvée par leur employeur ou leur organisme de délivrance de permis. Les lois provinciales ou territoriales ou les initiatives locales peuvent fournir un moyen de faire participer un travailleur social ou de travailler avec le travailleur de cas préexistant de la femme. Une infirmière concernée, agissant de bonne foi, peut contacter l’autorité locale de protection de l’enfance (par exemple, la Société d’aide à l’enfance), qui peut disposer d’un système de suivi des femmes enceintes à risque, en vue de protéger l’enfant à la naissance si nécessaire. Une consultation avec d’autres membres de l’équipe de santé, des conseillers en pratique ou la Société protectrice des infirmières et infirmiers du Canada peut être utile.

Les bénéficiaires de la SPIIC peuvent communiquer avec la SPIIC au 1-800-267-3390 pour parler avec un conseiller juridique de la SPIIC. Tous les appels sont confidentiels.

Note: Cet article a été réimprimé avec la permission de Canadian Nurse, octobre 2005.

Révisé en juin 2018