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Abbesse

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Supérieure spirituelle et temporelle d’une communauté de douze religieuses ou plus. À quelques exceptions près, la position d’une abbesse dans son couvent correspond généralement à celle d’un abbé dans son monastère. Le titre était à l’origine l’appellation distinctive des supérieurs bénédictins, mais au fil du temps, il s’est appliqué également au supérieur conventuel dans d’autres ordres, en particulier à ceux du Second Ordre de Saint-François (Clarisses) et à ceux de certains collèges de chanoines.

Origine historique

Des communautés monastiques pour femmes ont vu le jour très tôt en Orient. Après leur introduction en Europe, vers la fin du fourth siècle, ils ont commencé à prospérer également en Occident, notamment en Gaule, où la tradition attribue la fondation de nombreuses maisons religieuses à Saint Martin de Tours. Cassien le grand organisateur du monachisme en Gaule, fonda un couvent célèbre à Marseille, au début du Ve siècle, et de ce couvent à une période ultérieure, saint Césaire (d. 542) appela sa sœur Césaire, et la plaça sur une maison religieuse qu’il fondait alors à Arles. St. Benoît aurait également fondé une communauté de vierges consacrées à Dieu, et l’aurait placée sous la direction de sa sœur Sainte Scolastique, mais que le grand Patriarche ait ou non établi un couvent, il est certain qu’en peu de temps il a été considéré comme un guide et un père pour les nombreux couvents déjà existants. Sa règle fut presque universellement adoptée par eux, et avec elle le titre d’abbesse devint d’usage général pour désigner la supérieure d’un couvent de religieuses. Avant cette époque, les titres Mater Monasterii, Mater Monacharum et Praeposisa étaient plus courants. Le nom d’Abbesse apparaît pour la première fois dans une inscription sépulcrale de l’année 514, trouvée en 1901 sur le site d’un ancien couvent de vierges sacræ qui se trouvait à Rome près de la Basilique Sainte-Agnès extra-Muros. L’inscription commémore l’abbesse Serena qui a présidé ce couvent jusqu’à sa mort à l’âge de quatre-vingt-cinq ans: « Hic requiescit in pace, Serena Abbatissa S. V. quae vixzit annos P. M. LXXXV. »

Mode d’élection

La fonction d’abbesse est élective, le choix étant par les suffragants secrets de la sœur. Par la common law de l’Église, toutes les religieuses d’une communauté, professées pour le chœur, et exemptes de censure, ont le droit de vote; mais par une loi particulière, certaines constitutions n’étendent le droit de voix active qu’à celles qui sont professées depuis un certain nombre d’années. Les sœurs laïques sont exclues par les constitutions de la plupart des ordres, mais dans les communautés où elles ont le droit de vote, leur privilège doit être respecté. Dans les monastères non exceptionnels, l’élection est présidée par l’ordinaire du diocèse ou son vicaire; dans les maisons exemptées, sous la juridiction immédiate du Saint-Siège, l’Évêque préside également, mais uniquement en tant que délégué du Pape. Dans ceux qui sont sous la juridiction d’un prélat régulier, les religieuses sont tenues d’informer le diocésain du jour et de l’heure de l’élection, afin que, s’il le souhaite, lui ou son représentant puisse être présent. L’évêque et le prélat ordinaire président conjointement, mais en aucun cas ils n’ont une voix, pas même une voix prépondérante. Et le Concile de Trente prescrit, en outre, que « celui qui préside l’élection, qu’il s’agisse de l’évêque ou d’un autre supérieur, n’entrera pas dans l’enceinte du monastère, mais écoutera ou recevra le vote de chacun à la grille. » (Conc. Trid., Sess. XXV, De regular, et monial., Cap. vii.) Le vote doit être strictement secret, et si le secret n’est pas respecté (que ce soit par ignorance de la loi ou non), l’élection est nulle et non avenue. Une majorité simple des voix pour un candidat suffit pour une élection valide, à moins que les constitutions d’un ordre n’exigent plus que la simple majorité. Le résultat doit être proclamé immédiatement, en annonçant le nombre de voix exprimées pour chaque religieuse, de sorte qu’en cas de différend, une possibilité immédiate de vérification du vote puisse être offerte. Au cas où aucun candidat ne recevrait le nombre de voix requis, l’évêque ou le prélat ordinaire ordonne une nouvelle élection et nomme pour le moment un supérieur. Si la communauté échoue à nouveau à se mettre d’accord sur un candidat, l’évêque ou un autre supérieur peut désigner celle qu’il juge la plus digne et la nommer abbesse. L’abbesse nouvellement nommée entre dans les fonctions de sa charge immédiatement après la confirmation, qui est obtenue pour les couvents non exemptés du diocèse, et pour les maisons exemptées soit du prélat régulier, s’ils sont sous sa juridiction, soit directement du Saint-Siège. (Ferraris, Prompta Bibliotheca; Abbatisa.- Cf. Taunton, La Loi de l’Église.)

Éligibilité

En ce qui concerne l’âge auquel une religieuse devient éligible à la charge, la discipline de l’Église a varié à différents moments. Le pape Léon Ier a prescrit quarante ans. St. Grégoire le Grand insistait pour que les abbesses choisies par les communautés soient au moins soixante femmes à qui les années avaient donné dignité, discrétion et pouvoir résister à la tentation. Il interdit très fortement la nomination de jeunes femmes comme abbesses (Ep. 55 ch. Xi). Les papes Innocent IV et Boniface VIII, en revanche, se contentaient tous deux de trente ans. Selon la législation actuelle, qui est celle du Concile de Trente, aucune religieuse  » ne peut être élue abbesse si elle n’a pas terminé la quarantième année de son âge et la huitième année de sa profession religieuse. « Mais si personne ne se trouve dans un couvent avec ces qualifications, on peut être élu d’un autre couvent du même ordre. Mais si le supérieur qui préside l’élection considère même cela comme un inconvénient, il peut être choisi, avec le consentement de l’évêque ou d’un autre supérieur, parmi ceux du même couvent qui ont dépassé leur trentième année et qui, depuis leur profession, ont passé au moins cinq de ces années de manière droite. . . Dans d’autres détails, la constitution de chaque ordre ou couvent est respectée. » (Conc. Trid., Sess, xxv, De regular. et monial., Cap. vii.) Par diverses décisions de la Sacrée Congrégation du Concile et de la Sacrée Congrégation des Évêques et des Réguliers, il est interdit, sans dispense du Saint-Siège, d’élire une religieuse de naissance illégitime; une religieuse qui n’est pas d’intégrité corporelle virginale; ou une religieuse qui a dû subir une pénitence publique (sauf si elle n’était que salutaire); une veuve; une religieuse aveugle ou sourde; ou l’une des trois sœurs vivantes en même temps dans le même couvent. Aucune religieuse n’est autorisée à voter pour elle-même. (Ferraris, Prompta Bibliotheea; Abbatissa.- Taunton, op, cit.) Les abbesses sont généralement élues à vie. En Italie, cependant, et dans les îles adjacentes, par la bulle de Grégoire XIII. « Exposcit debitum » (1er janvier 1583), ils ne sont élus que pour trois ans, puis doivent quitter la charge pour une période de trois ans, pendant laquelle ils ne peuvent même pas agir comme vicaires.

Rite de bénédiction

Les abbesses élues à vie peuvent être bénies solennellement selon le rite prescrit dans le Pontifical Romanum. Cette bénédiction (également appelée ordination ou consécration), ils doivent la demander, sous peine de privation, dans l’année suivant leur élection, à l’évêque du diocèse. La cérémonie, qui a lieu pendant le Saint Sacrifice de la Messe, peut être effectuée n’importe quel jour de la semaine. Aucune mention n’est faite dans le Pontifical d’une remise du bâton, coutumière en de nombreux endroits lors de l’installation d’une Abbesse, mais le rite est prescrit dans de nombreux rituels monastiques, et en règle générale l’Abbesse, comme l’Abbé, porte le crosier comme symbole de sa charge et de son rang; elle a également droit à l’anneau. L’entrée en fonction d’une abbesse a très tôt pris un caractère liturgique. St. Redegundis, dans une de ses lettres, en parle, et nous informe qu’Agnès, l’abbesse de Sainte-Croix, avant d’entrer sous sa charge, a reçu le Rite solennel de Bénédiction de Saint Germain, l’évêque de Paris. Depuis l’époque de saint Grégoire le Grand, la bénédiction était réservée à l’évêque du diocèse. À l’heure actuelle, certaines abbesses ont le privilège de le recevoir de certains prélats réguliers.

Autorité de l’abbesse

Une abbesse peut exercer une autorité domestique suprême (potestas dominativa) sur son monastère et toutes ses dépendances, mais en tant que femme, elle est interdite d’exercer tout pouvoir de juridiction spirituelle, tel qu’il appartient à un abbé. Elle est donc habilitée à administrer les biens temporels du couvent ; à délivrer des ordres à ses religieuses « en vertu de la sainte obéissance », les liant ainsi en conscience, à condition que l’obéissance qu’elle exige soit conforme à la règle et aux statuts de l’ordre; et de prescrire et d’ordonner tout ce qui peut être nécessaire au maintien de la discipline dans la maison, ou propice au bon respect de la règle, et au maintien de la paix et de l’ordre dans la communauté. Elle peut aussi irriter directement, les vœux de ses sœurs professes, et indirectement, ceux des novices, mais elle ne peut pas commuer ces vœux, ni les dispenser. Elle ne peut pas non plus dispenser ses sujets de toute observance régulière et ecclésiastique, sans la permission de son prélat, bien qu’elle puisse, en particulier, déclarer qu’un certain précepte cesse de lier. Elle ne peut pas bénir publiquement ses religieuses, comme un prêtre ou un prélat les bénit, mais elle peut les bénir de la manière dont une mère bénit ses enfants. Elle n’est pas autorisée à prêcher, bien qu’elle puisse, au chapitre, exhorter ses religieuses par conférences. L’abbesse a, en outre, un certain pouvoir de coercition, qui l’autorise à imposer des peines de nature plus légère, en harmonie avec les dispositions de la règle, mais elle n’a en aucun cas le droit d’infliger les peines ecclésiastiques les plus sévères, telles que les censures. Par le décret « Quemadmodum », du 17 décembre 1890, de Léon XIII, les abbesses et autres supérieures sont absolument empêchées « de s’efforcer, directement ou indirectement, par ordre, conseil, crainte, menaces ou fades, d’inciter leurs sujets à leur faire les manifestations secrètes de conscience de quelque manière que ce soit ou sous quel nom. » Le même décret déclare que la permission ou l’interdiction de la Sainte Cène » appartient uniquement au confesseur ordinaire ou extraordinaire, les supérieurs n’ayant aucun droit de s’immiscer dans l’affaire, sauf dans le cas où l’un de leurs sujets avait fait scandale à la communauté depuis. . . sa dernière confession, ou avait été coupable d’une faute publique grave, et ce seulement jusqu’à ce que le coupable ait reçu une fois de plus le Sacrement de Pénitence. » En ce qui concerne l’administration des biens monastiques, il faut noter que dans les affaires de plus grande importance, une abbesse est toujours plus ou moins dépendante de l’Ordinaire, si elle est soumise à lui, ou du prélat régulier si son abbaye est exemptée. Par la Constitution  » Inscrutabili « , du 5 février 1622, de Grégoire XV, toutes les Abbesses, exemptées comme non exemptées, sont en outre tenues de présenter une déclaration annuelle de leurs temporalités à l’évêque du diocèse.

À l’époque médiévale, les abbesses des maisons les plus grandes et les plus importantes n’étaient pas des femmes rares de grande puissance et distinction, dont l’autorité et l’influence rivalisaient parfois avec celles des évêques et des abbés les plus vénérés. En Angleterre saxonne,

elles avaient souvent la suite et l’état de princesses, surtout lorsqu’elles étaient de sang royal. Ils ont traité avec les rois, les évêques et les plus grands seigneurs en termes d’égalité parfaite; . . . elles étaient présentes à toutes les grandes solennités religieuses et nationales, à la dédicace des églises, et même, comme les reines, participaient aux délibérations des assemblées nationales, et apposaient leurs signatures sur les chartes qui y étaient accordées. (Montalembert,  » Les Moines de l’Ouest « , Bk. XV.)

Ils sont également apparus aux conciles d’Église au milieu des évêques, des abbés et des prêtres, comme l’abbesse Hilda au synode de Whitby en 664, et l’abbesse Elfleda, qui lui a succédé, à celui de la rivière Nith en 705. Cinq abbesses étaient présentes au Concile de Becanfield en 694, où elles signèrent les décrets devant les presbytres. Plus tard, l’abbesse

a pris des titres d’églises inappropriées à sa maison, a présenté les vicaires séculiers pour servir les églises paroissiales, et avait tous les privilèges d’un propriétaire sur les domaines temporels attachés à son abbaye. L’abbesse de Shaftesbury, par exemple, trouva à un moment donné sept honoraires de chevaliers pour le service du roi et tint des manor courts, Wilton, Barking et Nunnaminster, ainsi que Shaftesbury,  » tenue du roi par toute une baronnie « , et de droit de cette tenure avait, pendant un certain temps, le privilège d’être convoquée au Parlement. (Gasquet,  » Vie monastique anglaise », 39.)

En Allemagne les abbesses de Quedimburg, Gandersheim, Lindau, Buchau, Obermünster, etc., tous classés parmi les princes indépendants de l’Empire, et en tant que tels siégeaient et votaient à la Diète en tant que membres du banc des évêques rhénans. Ils vivaient dans un état princier avec leur propre cour, gouvernaient leurs vastes domaines conventuels comme des seigneurs temporels et ne reconnaissaient aucun supérieur ecclésiastique sauf le Pape. Après la Réforme, leurs successeurs protestants continuèrent à jouir des mêmes privilèges impériaux jusqu’à une époque relativement récente.

En France, en Italie et en Espagne, les supérieures féminines des grandes maisons monastiques étaient également très puissantes. Mais la splendeur extérieure et la gloire des jours médiévaux ont maintenant disparu de tous.

Confession à l’abbesse

Les abbesses n’ont pas de juridiction spirituelle et ne peuvent exercer aucune autorité qui soit en quelque sorte liée au pouvoir des clés ou des ordres. Au Moyen Âge, cependant, il n’était pas rare de tenter d’usurper ce pouvoir spirituel du sacerdoce, et nous lisons des Abbesses qui, en plus d’être coupables de nombreux empiétements mineurs sur les fonctions de l’office sacerdotal, présumaient interférer même dans l’administration du sacrement de pénitence et confessaient leurs religieuses. Ainsi, dans les Capitulaires de Charlemagne, il est fait mention de  » certaines Abbesses, qui contrairement à la discipline établie de l’Église de Dieu, prétendent bénir le peuple, lui imposent leurs mains, font le signe de croix sur le front des hommes, et confèrent le voile aux vierges, employant lors de cette cérémonie la bénédiction réservée exclusivement au prêtre « , pratique que les évêques sont invités à interdire absolument dans leurs diocèses respectifs. (Thomassin, « Vetus et Nova Ecclesae Disciplina », pars I, lib. II, xii, no 17.) Le « Monastieum Cisterciense » rapporte la sévère inhibition qu’Innocent III, en 1220, plaça sur les Abbesses cisterciennes de Burgos et de Palencia en Espagne, « qui bénissaient leurs religieux, entendaient la confession de leurs péchés et, en lisant l’Évangile, présumaient publiquement prêcher. » (Thomassin, op. cit., pars I, lib. III. xlix, no 4.) Le Pape a qualifié l’intrusion de ces femmes de chose « inouïe, la plus indécente et la plus absurde. » Dom Martene, le savant bénédictin, dans son ouvrage  » De Antiquis Ecclesiae Ritibus « , parle d’autres Abbesses qui aiment confesser leurs religieuses, et ajoute, non sans une pointe d’humour, que  » ces Abbesses avaient manifestement surestimé leurs pouvoirs spirituels une bagatelle. » Et dès 1658, la Sacrée Congrégation des Rites condamnait catégoriquement les actes de l’abbesse de Fontevrault en France, qui, de sa propre autorité, obligeait les moines et les moniales de son obéissance à réciter des offices, à dire des Messes et à observer des rites et des cérémonies qui n’avaient jamais été sanctionnés ou approuvés par Rome. (Analecta Juris Pontifici, VII, col. 348.) À cet égard, il faut cependant observer que lorsque les anciennes règles monastiques prescrivent la confession au supérieur, elles ne se réfèrent pas à la confession sacramentelle, mais au « chapitre des fautes » ou au culpa, au cours duquel les religieux s’accusent de faute extérieure ordinaire patente à tous, et d’infractions mineures à la règle. Cette « confession » peut être faite soit en privé au supérieur, soit en public dans la salle capitulaire ; aucune absolution n’est donnée et la pénitence assignée n’est que disciplinaire. Le  » chapitre des fautes  » est une forme d’exercice religieux encore pratiquée dans tous les monastères des anciens ordres.

Mais il faut se référer à certains cas exceptionnels, où les Abbesses ont été autorisées, par concession et privilège apostoliques, prétend-on, à exercer un pouvoir de juridiction des plus extraordinaires. Ainsi, l’abbesse du Monastère cistercien de Santa Maria la Real de las Huelgas, près de Burgos, en Espagne, était, selon les termes de son protocole officiel, une « dame noble, supérieure, prélate et administratrice légale dans les domaines spirituel et temporel de ladite abbaye royale, et de tous les contenus, églises et ermitages de sa filiation, des villages et lieux sous sa juridiction, seigneurie et vassalité, en vertu de taureaux et de concessions apostoliques, avec juridiction plénière, privative, quasi épisopale , diacèse nulle. » (Florez, « España sagada « , XXVII, Madrid 1772, col. 578.) Par la faveur du roi, elle était d’ailleurs investie de prérogatives presque royales, et exerçait une autorité laïque illimitée sur plus de cinquante villages. Comme les évêques, elle tenait ses propres tribunaux, dans les affaires civiles et pénales, accordait des lettres de révocation pour l’ordination et délivrait des licences autorisant les prêtres, dans les limites de sa juridiction abbatiale, à entendre des confessions, à prêcher et à s’engager dans la guérison des âmes. Elle eut également le privilège de confirmer les abbesses, d’imposer des censures et de convoquer des synodes. (« España sagrada », XXVII, col. 581.) Lors d’un Chapitre Général des Cisterciens tenu en 1189, elle est nommée Abbesse Générale de l’Ordre pour le Royaume de Léon et de Castille, avec le privilège de convoquer chaque année un chapitre général à Burgos. L’abbesse de Las Huelgas a conservé son ancien prestige jusqu’au Concile de Trente.

Un pouvoir de juridiction presque égal à celui de l’abbesse de Las Huelgas était autrefois exercé par l’abbesse cistercienne de Converano en Italie. Parmi les nombreux privilèges dont jouissait cette abbesse, on peut citer spécialement celui de nommer son propre vicaire général par l’intermédiaire duquel elle gouvernait son territoire abbatial ; celui de sélectionner et d’approuver les confesseurs pour les laïcs; et celui d’autoriser les clercs à avoir la guérison des âmes dans les églises sous sa juridiction. Chaque abbesse nouvellement nommée de Converano avait également le droit de recevoir l' »hommage » public de son clergé — dont la cérémonie était suffisamment élaborée. Le jour fixé, le clergé, dans un corps réparé à l’abbaye; à la grande porte de son monastère, l’abbesse, mitre et crosse, s’assit trônant sous un dais, et comme chaque membre du clergé passait devant elle, il fit son obéissance et lui embrassa la main. Le clergé, cependant, souhaitait en finir avec cette pratique déplaisante et, en 1709, fit appel à Rome; la Sacrée Congrégation des Évêques et des Réguliers modifia alors certains détails cérémoniels, mais reconnut le droit de l’Abbesse à l’hommage. Finalement, en 1750, la pratique fut totalement abolie et l’abbesse privée de tout pouvoir de juridiction. (Cf. « Analecta Juris Pontifici », XXXVIII, col. 723: et Bizzari, « Collectanea », 322.) parmi d’autres Abbesses dites avoir exercé de telles compétences de juridiction, pendant une période au moins, on peut citer l’abbesse de Fontevrault en France, et de Quedlinburg en Allemagne. (Ferraris, « Bibliothe. Prompta; Abbatissa. »)

Abbesses protestantes d’Allemagne

Dans certaines régions d’Allemagne, notamment à Hanovre, Wurtemberg, Brunswick et Schleswig-Holstein, un certain nombre d’établissements d’enseignement protestants et certaines sœurs luthériennes sont dirigés par des supérieures qui se coiffent d’abbesses jusqu’à nos jours. Tous ces établissements étaient, à une époque, des couvents et des monastères catholiques, et les « Abbesses » qui les présidaient maintenant sont, dans tous les cas, les successeurs protestants d’une ancienne lignée d’Abbesses catholiques. La transformation en maisons communautaires et séminaires protestants s’est effectuée, bien sûr, lors de la révolution religieuse du XVIe siècle, lorsque les religieuses restées fidèles à la foi catholique ont été chassées du cloître et que les sœurs luthériennes ont pris possession de leurs abbayes. Dans de nombreuses communautés religieuses, le protestantisme a été imposé de force aux membres, tandis que dans quelques-unes, en particulier en Allemagne du Nord, il a été volontairement adopté. Mais dans toutes ces maisons, où se poursuivaient les anciens offices monastiques, les titres des fonctionnaires étaient également conservés. Et c’est ainsi qu’il y a eu, depuis le XVIe siècle, des abbesses catholiques et protestantes en Allemagne.

L’abbaye de Quedinburg fut l’une des premières à embrasser la Réforme. Sa dernière abbesse catholique, Magdalena, princesse d’Anhalt, meurt en 1514. Dès 1539, l’abbesse Anne II de Stolberg, qui avait été élue à la charge alors qu’elle n’avait que treize ans, introduisit le luthéranisme dans toutes les maisons sous sa juridiction. Le service de chœur dans l’église abbatiale fut abandonné et la religion catholique totalement abrogée. Les offices monastiques ont été réduits à quatre, mais les anciens titres officiels ont été conservés. Par la suite, l’institution a continué en tant que fraternité luthérienne jusqu’à la sécularisation de l’abbaye en 1803. Les deux dernières abbesses étaient la princesse Anna Amélie (décédée en 1787), sœur de Frédéric le Grand, et la princesse Sophie Albertina (décédée en 1829), fille du roi Adolphe Frédéric de Suède. En 1542, sous l’abbesse Claire de la maison de Brunswick, la Ligue Sclamalkaldique imposa de force le protestantisme aux membres de l’ancienne et vénérable Abbaye bénédictine de Gandersheim; mais bien que les intrus luthériens aient été chassés à nouveau en 1547 par le père de Clare, le duc Henri le Jeune, un catholique loyal, le luthéranisme a été introduit définitivement, quelques années plus tard, par Jules, duc de Brunswick. Margaret, la dernière abbesse catholique, est décédée en 1589, et après cette période, des abbesses luthériennes ont été nommées à la fondation. Ceux-ci continuèrent à jouir des privilèges impériaux de leurs prédécesseurs jusqu’en 1802, date à laquelle Gandersheim fut incorporée à Brunswick.

Parmi les maisons d’importance mineure encore existantes, l’abbaye de Drubeck peut être particulièrement remarquée. Autrefois couvent catholique, il tomba entre les mains des protestants lors de la Réforme. En 1687, l’électeur Frédéric-Guillaume Ier de Brandebourg accorda les revenus de la maison aux comtes de Stolberg, stipulant cependant que les femmes de naissance noble et professant la foi évangélique devaient toujours trouver une maison dans le couvent, y être convenablement pourvues et y vivre sous le gouvernement d’une abbesse. Le souhait de l’électeur est apparemment toujours respecté.

Abbesse laïque en Autriche

Dans le Hradschin de Prague, il existe un Institut impérial catholique réputé, dont la directrice porte toujours le titre d’abbesse. L’institut, aujourd’hui le plus exclusif et le mieux doté en son genre en Autriche, a été fondé en 1755 par l’impératrice Marie-Thérèse pour des femmes nobles pauvres d’anciennes lignées. L’abbesse est toujours une archiduchesse autrichienne, et doit être âgée d’au moins dix-huit ans avant de pouvoir assumer ses fonctions. Ses insignes sont une croix pectorale, l’anneau, le bâton et un cornet princier. C’était autrefois un privilège exclusif de cette abbesse de couronner la reine de Bohême — une cérémonie célébrée pour la dernière fois en 1808, pour l’impératrice Marie Louisa. Les candidats à l’admission à l’Institut doivent être âgés de vingt-neuf ans, d’une morale irréprochable et capables de retracer leur noble ascendance, paternelle et maternelle, depuis huit générations. Ils ne font pas de vœux, mais vivent en communauté et sont obligés d’assister deux fois par jour au service divin dans la Stifskirche, et doivent se confesser et recevoir la Sainte Communion quatre fois par an aux jours fixés. Ils sont tous Hoffähig.

Nombre et répartition, par pays, des abbesses

Les Abbesses des Bénédictines noires sont actuellement au nombre de 120. Il en existe 71 en Italie, 15 en Espagne, 12 en Austro-Hongrie, 11 en France (avant la Loi sur les Associations), 4 en Angleterre, 3 en Belgique, 2 en Allemagne et 2 en Suisse. Les Cisterciens de toutes les Observances ont un total de 77 abbesses. Parmi ceux-ci, 74 appartiennent aux Cisterciens de l’Observance Commune, qui ont la plupart de leurs maisons en Espagne et en Italie. Les Cisterciens de la Stricte Observance ont 2 Abbesses en France et 1 en Allemagne. Il n’y a pas d’abbesses aux États-Unis. En Angleterre, les supérieures des maisons suivantes sont des Abbesses: Abbaye Sainte-Marie, Stanbrook, Worcester; Abbaye Sainte-Marie, East Bergholt, Suffolk; Abbaye Sainte-Marie, Oulton, Staffordshire; Abbaye Sainte-Scholastique, Teignmouth, Devon; Abbaye Sainte-Bridget de Syon, Chudleigh, Devon (Brigittine); Abbaye Sainte-Claire, Darlington, Durham (Clarisses). En Irlande : Couvent des Clarisses, Ballyjamesduff.

Sources

MONTALEMBERT, Les Moines de l’Occident (éd. GASQUET., en 6 vols., New York, 1896), Bk. XV; GASQUET, La Vie Monastique anglaise (Londres, 1808), viii; TAUSTON, Les Moines Noirs anglais de Saint Benoît (Londres, 1808), I, vi; TAUNTON, La Loi de l’Église (Saint Louis, 1906), ECKENSTEIN, Les femmes sous le Monachisme (Londres 1896), FERRAIS, Prompta Bibliotheca Canonica (Rome 1885); BIZZARRI, Collectanea S. C. Episc. et Reg. (Rome 1885); PETRA, Commentaire. ad Constitut. Apostolicas (Rome, 1705); THOMASSINI, Vetus et Nova Ecclesia Disciplina (Mayence, 1787); FAGNANI, Jus Conon., s. Commentaire. in Decret, (Cologne, 1704); TAMBURINI, De jure et privilegiis abbat. pralat., abbatiss., et monial (Cologne, 1691); LAURAIN, De Vinterrention des laïcs, des diacres et des abbesses dans Vadministration de lapcnitence (Paris, 1897); SAGULLER, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts (Fribourg-en-Brisgau, 1904).

À propos de cette page

Citation APA. Oestereich, T. (1907). Abbesse. Dans L’Encyclopédie Catholique. New York : Société Robert Appleton. http://www.newadvent.org/cathen/01007e.htm

Citation du député. Oestereich, Thomas. « Abbesse. »L’Encyclopédie catholique. Vol. 1. En 1907, la société Robert Appleton est fondée à New York. <http://www.newadvent.org/cathen/01007e.htm>.

Transcription. Cet article a été transcrit pour New Advent par Isabel T. Montoya.

Approbation ecclésiastique. Nihil Obstat. 1er mars 1907. Remy Lafort, S.T.D., Censeur. Imprimatur. + John Cardinal Farley, archevêque de New York.

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