Articles

North Carolina Motorcycle Statutes

La Caroline du Nord a plusieurs lois qui concernent directement les motocyclistes, y compris l’autorisation d’exercer, les inspections et l’utilisation des routes publiques. Si vous estimez que vos droits ont été violés, appelez-nous au 1-855-LAW-RIDERS et parlez avec un avocat qui exerce en Caroline du Nord et connaît les lois actuelles sur les motos en Caroline du Nord.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des lois sur les motos de Caroline du Nord, des restrictions relatives aux permis de moto de Caroline du Nord et des réponses à des questions telles que: « Quel âge doit avoir un enfant pour conduire une moto en Caroline du Nord? »

1; § 20-4-01. Définition. (modifié)

« Véhicule tout-terrain », un véhicule tout-terrain motorisé conçu pour rouler sur trois ou quatre pneus basse pression, dont le siège est conçu pour être chevauché par l’opérateur et le guidon pour la commande de direction.

 » Véhicule utilitaire  » – Véhicule conçu et fabriqué à des fins d’entretien général, de sécurité, de loisirs et d’aménagement paysager, à l’exclusion des véhicules conçus et utilisés principalement pour le transport de personnes ou de biens sur une rue ou une route.

« Cyclomoteur » désigne (GS 105-164.3) un véhicule qui a deux ou trois roues sans dispositif de changement de vitesse externe, et un moteur dont le déplacement du piston ne dépasse pas 50 centimètres cubes et ne peut pas propulser le véhicule à une vitesse supérieure à 30 milles à l’heure sur une surface plane.

Par « véhicule à moteur », on entend tout véhicule automoteur et tout véhicule conçu pour circuler sur les routes et tiré par un véhicule automoteur.

« Véhicule » désigne tout dispositif dans, sur ou par lequel une personne ou un bien est ou peut être transporté ou tiré sur une route, à l’exception des dispositifs déplacés par la force humaine ou sur un rail fixe. Les bicyclettes sont considérées comme des véhicules et tout conducteur de bicyclette sur une route est soumis aux dispositions du présent chapitre applicables au conducteur d’un véhicule, à l’exception de celles qui, de par leur nature, ne peuvent avoir aucune application.

« Motocyclette » désigne tout véhicule muni d’une selle à l’usage du conducteur et conçu pour circuler sur au plus trois roues en contact avec le sol, y compris les scooters et les bicyclettes à moteur, à l’exclusion des tracteurs et des véhicules utilitaires équipés d’une forme supplémentaire de dispositif conçu pour transporter des biens, des véhicules à trois roues utilisés par les forces de l’ordre et des cyclomoteurs.

2; § 20-7. Examen et test sur route requis pour le permis de conduire une moto; Permis d’apprentissage de la moto.

(a1) Motocycles et cyclomoteurs. – Pour conduire une moto, une personne doit avoir l’un des éléments suivants:

  1. Une licence provisoire complète avec un permis d’apprenti motocycliste.
  2. Un permis de conduire régulier avec un permis d’apprenti motocycliste.
  3. Une licence provisoire complète avec un endossement de moto.
  4. Un permis de conduire régulier avec un endossement de moto.

La sous-section (a2) de la présente section énonce les exigences relatives au permis d’apprenti motocycliste. Pour obtenir un endossement de motocyclette, une personne doit payer les frais fixés au paragraphe (i) du présent article. En outre, pour obtenir une approbation, une personne âgée de 18 ans ou plus doit démontrer sa compétence pour conduire une moto en réussissant un test de connaissances sur les motos et en réussissant un test sur route ou en fournissant une preuve de réussite à l’un des cours de base du Programme d’éducation à la sécurité des motos de Caroline du Nord ou un Cours de pilote expérimenté.

  • Tout cours approuvé par le commissaire conformément à l’instruction dispensée dans le cadre du Programme d’instruction sur la sécurité des motocyclistes établi en vertu de la GS 115D-72.
  • Une personne âgée de moins de 18 ans doit démontrer sa compétence pour conduire une motocyclette en réussissant un test de connaissances concernant les motocyclettes et en fournissant la preuve de la réussite de l’un des éléments suivants:

    1. Abrogé par les lois de session 2012-85, art. 1, à compter du 1er juillet 2012.
    2. Le Programme d’Éducation à la Sécurité des Motos de Caroline du Nord Cours de Pilote de Base ou Cours de Pilote Expérimenté.
    3. Tout cours approuvé par le commissaire conformément à l’instruction dispensée dans le cadre du Programme d’instruction sur la sécurité des motocyclistes établi en vertu de la GS 115D-72.

    Une personne âgée de moins de 18 ans avec un agrément moto ne peut conduire une moto avec un passager.

    Ni un permis de conduire ni un endossement de motocyclette ne sont requis pour conduire un cyclomoteur.

    (a2)Permis d’apprenti motocycliste. – Les personnes suivantes sont éligibles au permis d’apprenti motocycliste :

    1. Une personne âgée d’au moins 16 ans mais âgée de moins de 18 ans et titulaire d’une licence provisoire complète délivrée par la Division.
    2. Une personne âgée d’au moins 18 ans et titulaire d’une licence délivrée par la Division.

    Pour obtenir un permis d’apprenti motocycliste, le demandeur doit réussir un test de vision, un test de signalisation routière et un test de connaissances spécifié par la Division. Un candidat âgé de moins de 18 ans doit suivre avec succès le cours de pilote de base du North Carolina Motorcycle Safety Education Program ou tout cours approuvé par le commissaire conformément à l’instruction fournie dans le cadre du Programme d’instruction sur la sécurité des Motocyclettes établi en vertu du G.S. 115D-72. Le permis d’apprenti motocycliste expire douze mois après sa délivrance et peut être renouvelé pour une période supplémentaire de six mois. Le titulaire d’un permis d’apprenti motocycliste ne peut conduire une motocyclette avec un passager. Les frais pour un permis d’apprenti motocycliste correspondent au montant fixé à l’alinéa G.S. 20-7(l) pour un permis d’apprenti.

    3; § 20-63. Plaques d’immatriculation fixées; modification de l’aspect des plaques d’immatriculation.

    d) La division fournit aux propriétaires enregistrés de motocycles et de remorques motocycles des plaques d’immatriculation de dimensions convenablement réduites.

    (e)Il incombe à chaque propriétaire enregistré de garder les plaques d’immatriculation attribuées à ce véhicule raisonnablement propres et exemptes de poussière et de saleté.

    (f)Aucun faux chiffre

    1. L’affichage d’une plaque d’immatriculation autre qu’une position verticale horizontale ne doit être coupable d’un délit de classe 2.
    Commentaire: L’essentiel est que la plaque soit visible, mais, si vous la montez verticalement plutôt qu’horizontalement, vous violez ce statut.

    4; § 20-124. Feu stop. (modifié)

    Chaque motocycle et chaque cycle motorisé lorsqu’ils circulent sur une route doit être équipé d’au moins un frein qui peut être actionné à la main ou au pied.

    5; § 20-125. Klaxons

    Chaque motocycle qui circule sur une route doit être équipé d’un klaxon en bon état de fonctionnement capable d’émettre un son audible dans des conditions normales d’au moins 200 pieds. Tous ces klaxons et dispositifs d’avertissement doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et conformes à la réglementation non incompatible avec le présent article à promulguer par le commissaire.

    6; § 20-126. Rétroviseurs

    Il est interdit de conduire une motocyclette dans les rues ou les autoroutes de cet État à moins que cette motocyclette ne soit équipée d’un rétroviseur monté de manière à offrir à l’opérateur une vue dégagée, non déformée et dégagée d’au moins 2 000 pieds à l’arrière de la motocyclette. Aucune motocyclette ne sera immatriculée dans cet État après le 1er janvier 1968, à moins que cette motocyclette ne soit équipée d’un rétroviseur tel que décrit dans la présente section.

    La violation des dispositions de cette sous-section ne sera pas considérée comme une négligence en soi dans une action civile.

    Commentaire: La loi exige un miroir d’examen. Pas multiple. Tant que votre moto a un miroir, vous êtes conforme.

    7; § 20-128. Système d’échappement en bon état de fonctionnement.

    Il est interdit de conduire un véhicule à moteur sur une autoroute à moins que ce véhicule à moteur ne soit équipé d’un silencieux ou d’un autre système d’échappement du type installé au moment de la fabrication, en bon état de fonctionnement et en fonctionnement constant de manière à éviter les bruits excessifs ou inhabituels, les fumées gênantes et les écrans de fumée.

    Il est illégal d’utiliser une « coupure de silencieux” sur tout véhicule automobile sur une autoroute.

    Aucun véhicule automobile immatriculé dans cet État qui a été fabriqué après l’année de modèle 1967 ne doit être exploité dans cet État à moins d’être équipé de dispositifs antipollution installés sur le véhicule au moment de la fabrication du véhicule et que ces dispositifs soient correctement connectés.

    Commentaire: Notez qu’il n’y a pas de niveau de décibels en Caroline du Nord.

    8; § 20-129. Feux de tête, feux arrière, éclairage de la plaque d’immatriculation; feux de freinage et feux stop. (modifié)

    Chaque motocycle doit être équipé d’au moins un projecteur et d’au plus deux projecteurs qui doivent être capables de projeter suffisamment de lumière à l’avant de ce motocycle pour rendre perceptible une personne ou un objet à une distance de 200 pieds. Les projecteurs d’une motocyclette doivent être allumés en tout temps pendant que la motocyclette est en service sur les autoroutes ou les zones de véhicules publics.

    Chaque motocycle doit avoir le feu arrière équipé à l’origine ou l’équivalent en bon état de fonctionnement, lequel feu doit présenter un feu rouge clairement visible dans des conditions atmosphériques normales à une distance de 500 pieds à l’arrière du véhicule. Les feux arrière d’une motocyclette doivent être allumés en tout temps pendant que la motocyclette est en service sur les autoroutes ou les zones de véhicules publics.

    Commentaire: Voir aussi § 20-130 ci-dessous

    Un feu doit être construit et placé de telle sorte que la plaque d’immatriculation portée à l’arrière de ce motocycle soit, dans des conditions similaires, éclairée par un feu blanc de manière à être lu à une distance de 50 pieds à l’arrière du véhicule.

    Il est interdit de vendre ou de circuler sur les routes de l’État toute motocyclette fabriquée après le 31 décembre 1955, à moins qu’elle ne soit équipée d’un feu stop à l’arrière du véhicule. Le feu stop doit afficher une lumière rouge ou orange visible à une distance d’au moins 100 pieds vers l’arrière en plein soleil et doit être actionné dès que le frein arrière est actionné. Le feu stop peut être incorporé dans une unité avec un ou plusieurs autres feux arrière.

    § 20-130. Feu supplémentaire autorisé sur le véhicule.

    (a)Projecteurs. – Tout véhicule à moteur ne peut être équipé de deux feux de position au maximum, sauf qu’une motocyclette ne doit pas être équipée de plus d’un feu de position, et chaque feu de position allumé doit être orienté et utilisé de telle manière qu’aucune partie du faisceau ne soit dirigée vers la gauche du centre de la route ni plus de 100 pieds en avant du véhicule. Aucun projecteur ne doit être utilisé à l’arrière d’un véhicule.

    b) Feux de route auxiliaires. – Tout véhicule automobile peut être équipé d’au plus deux feux de route auxiliaires montés à l’avant, et chacun de ces feux de route auxiliaires doit satisfaire aux prescriptions et limitations énoncées à l’alinéa c) du G.S. 20-131.

    (c) Restrictions sur les feux. – Tout dispositif, autre que les projecteurs, les projecteurs ou les feux de route auxiliaires, qui projette un faisceau lumineux d’une intensité supérieure à 25 chandelles, doit être dirigé de telle sorte qu’aucune partie du faisceau ne frappe le niveau de la surface sur laquelle se trouve le véhicule à une distance de plus de 50 pieds du véhicule.

    (d) Projecteurs À modulation électronique. – Rien dans le présent chapitre n’interdit l’utilisation de projecteurs modulés électroniquement sur les motocyclettes, les véhicules des forces de l’ordre et des pompiers, les commissaires des pompiers de comté et les coordonnateurs de la gestion des urgences, les ambulances publiques et privées et les véhicules des services d’urgence des équipes de secours, à condition que ces projecteurs et modulateurs d’éclairage soient d’un type ou d’un type qui ont été approuvés par le commissaire aux véhicules à moteur.

    (e)Feux De Décélération Clignotants Montés En Hauteur. – Les véhicules de transport en commun peuvent être équipés de feux de décélération clignotants, montés en hauteur, de couleur orange à l’arrière du véhicule.

    (1937, c. 407, art. 93; 1977, c. 104; 1989, c. 770, art. 7; 2004-82, art. 1.)

    10; 20-140.4. Motocycliste à porter un casque, etc.; passagers; pénalité.

    A. Il est interdit de conduire une motocyclette ou un cyclomoteur sur une autoroute ou une aire de véhicules publics:

    (1)Lorsque le nombre de personnes à bord de cette motocyclette ou de ce cyclomoteur, y compris le conducteur, doit dépasser le nombre de personnes qu’il a été conçu pour transporter.

    (2) À moins que le conducteur et les passagers ne portent sur la tête, avec une sangle de retenue correctement fixée, des casques de sécurité d’un type conforme à la Norme fédérale de sécurité des véhicules automobiles (FMVSS) 218.

    (3) La violation d’une disposition de la présente section ne sera pas considérée comme une négligence en soi ou une négligence contributive en soi dans toute action civile.

    (4) Toute personne reconnue coupable d’avoir violé le présent article aura commis une infraction et sera condamnée à une amende conformément au G.S. 20-135.2A (e) et (f).

    Commentaire: Il est intéressant de noter que la loi ne stipule pas que le casque doit être certifié conforme à la Norme fédérale de sécurité des véhicules automobiles (FMVSS) 218, mais seulement qu’il doit être conforme.

    11; § 20-146.1. Conduire deux à la pointe dans une seule voie.

    (a)Toutes les motocycles ont le droit d’utiliser pleinement une voie et aucun véhicule motocycle ne doit être conduit de manière à priver une motocyclette de la pleine utilisation d’une voie. La présente sous-section ne s’applique pas aux motocycles circulant à deux vitesses sur une seule voie.

    b)Les motocycles ne doivent pas circuler plus de deux fois sur une seule voie.

    12; § 20-146.2. Voies de circulation autorisées aux heures de pointe. (édité)

    A. Le ministère des Transports peut désigner une ou plusieurs voies de n’importe quelle autoroute du réseau routier national, en tant que voies réservées aux véhicules à forte occupation, ci-après dénommées dans la présente section voies HOV. Les villes peuvent désigner des voies HOV sur le réseau de rues municipales. Lorsque les voies ont été ainsi désignées et ont été dûment marquées de tels panneaux ou d’autres marqueurs, elles doivent être réservées aux autobus privés et publics, ainsi qu’aux automobiles ou autres véhicules contenant le nombre spécifié de personnes. Nonobstant les dispositions qui précèdent de la présente section, aucune voie ou voie d’une route en tant que voie de circulation aérienne ne s’appliquera à l’utilisation de ces voies par :

    1. Véhicules d’urgence tels que véhicules de lutte contre l’incendie, ambulances et véhicules d’escouade de sauvetage,

    2. Véhicules de maintien de l’ordre,

    3. Motocycles,

    4. a. Autobus de transport en commun et de banlieue conçus pour transporter 16 passagers ou plus, y compris le conducteur.

    13; § 20-158. Contrôle des véhicules à l’intersection; Souffler à travers le feu rouge; défense. (édité)

    (b) (2)a.

    Lorsqu’un feu de circulation émet un feu circulaire rouge fixe contrôlant la circulation à l’approche d’une intersection, un véhicule en approche faisant face au feu rouge doit s’arrêter et ne doit pas entrer dans l’intersection.

    (e)

    Défense. – Il constitue un moyen de défense contre une violation de la sous-sous-section b)2)a. du présent article si le conducteur d’une motocyclette, tel que défini au G.S. 20-4-01(27)d., montre toutes les caractéristiques suivantes:

    1. Le conducteur a immobilisé complètement la motocyclette à l’intersection ou à la barre d’arrêt où un feu rouge continu a été émis en direction du conducteur.

    2. L’intersection est commandée par un signal de circulation actionné par un véhicule à l’aide d’une boucle inductive pour activer le signal de circulation.

    3. Aucun autre véhicule qui avait le droit d’avoir l’emprise en vertu de la loi applicable n’était assis à l’intersection, ne traversait ou ne s’approchait de l’intersection.

    4. Aucun piéton ne tentait de traverser à l’intersection ou à proximité.

    1. Le conducteur de la motocyclette qui a reçu la citation a attendu au moins trois minutes à l’intersection ou à la barre d’arrêt où le feu de lecture fixe était émis en direction du conducteur avant d’entrer dans l’intersection.

    § 20-16.3A. Postes de contrôle et barrages routiers.

    (a) Un organisme chargé de l’application des lois peut effectuer des postes de contrôle pour vérifier le respect des dispositions du présent chapitre. Si l’office effectue un poste de contrôle aux fins de déterminer la conformité au présent chapitre, il doit ::

    (1) Abrogé par les lois de session 2006-253, art. 4, en vigueur le 1er décembre 2006, et applicable aux infractions commises à cette date ou après cette date.

    (2) Désignez à l’avance le modèle à la fois pour arrêter les véhicules et pour demander aux conducteurs qui sont arrêtés de produire des informations sur le permis de conduire, l’immatriculation ou l’assurance.

    (2a) Fonctionnent en vertu d’une politique écrite qui fournit des lignes directrices pour le modèle, qui ne doivent pas nécessairement être écrites. La politique peut être la propre politique de l’agence, ou si l’agence n’a pas de politique écrite, elle peut être la politique d’un autre organisme d’application de la loi et peut inclure des dispositions d’urgence pour modifier l’un ou l’autre modèle si les conditions de circulation réelles sont différentes de celles prévues, mais aucun agent ne peut avoir de pouvoir discrétionnaire quant au véhicule arrêté ou, parmi les véhicules arrêtés, au conducteur qui doit produire des renseignements sur le permis de conduire, l’immatriculation ou l’assurance. Si les agents d’un organisme d’application de la loi opèrent en vertu de la politique d’un autre organisme, cela doit être indiqué par écrit.

    (3)Aviser le public qu’un poste de contrôle autorisé est exploité en ayant, au moins, un véhicule d’application de la loi avec sa lumière bleue en service pendant la conduite du poste de contrôle.

    (a1) Un modèle désigné par un organisme chargé de l’application de la loi en vertu de l’alinéa a) du présent article ne doit pas être fondé sur un type de véhicule particulier, sauf que le modèle peut désigner tout type de véhicule utilitaire tel que défini à l’alinéa G.S. 20-4.01(3d). Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent qu’au présent chapitre et ne doivent pas être interprétées comme restreignant tout autre type de point de contrôle ou de barrage routier qui est légal et satisfait aux exigences de la sous-section c) de la présente section.

    (b) Un agent qui détermine qu’il existe un soupçon raisonnable qu’un occupant a violé une disposition du présent chapitre, ou toute autre disposition de la loi, peut arrêter le conducteur pour poursuivre l’enquête conformément à la loi. Le conducteur de tout véhicule arrêté à un poste de contrôle établi en vertu du présent paragraphe peut être invité à se soumettre à un test de dépistage de l’alcool en vertu de la règle générale 20-16.3 si, au cours de l’arrêt, l’agent détermine que le conducteur a déjà consommé de l’alcool ou a un contenant ouvert de boisson alcoolisée dans le véhicule. L’agent qui en fait la demande tient compte des résultats de tout test de dépistage de l’alcool ou du refus du conducteur pour déterminer s’il existe des soupçons raisonnables d’enquêter davantage.

    (c) Les organismes d’application de la loi peuvent effectuer tout type de poste de contrôle ou de barrage routier tant qu’il est établi et exploité conformément aux dispositions de la Constitution des États-Unis et de la Constitution de Caroline du Nord.

    (d)Le placement des points de contrôle doit être aléatoire ou statistiquement indiqué, et les agences doivent éviter de placer des points de contrôle à plusieurs reprises au même endroit ou à proximité. La présente sous-section ne constitue pas un motif de requête en suppression ou un moyen de défense contre toute infraction découlant de l’exploitation d’un poste de contrôle. (1983, c. 435, art. 22; 2006-253, art. 4; 2011-216, art. 1.)