Articles

Projet Avalon – Diplomatie Britannico-Américaine : Convention de 1818 entre les États-Unis et la Grande-Bretagne

Diplomatie britannico-Américaine
Convention de 1818 entre les États-Unis et la Grande-Bretagne

Les États-Unis d’Amérique, et Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, désireux de cimenter la bonne Entente qui subsiste heureusement entre eux, ont, à cet effet, nommé leurs Plénipotentiaires respectifs, c’est-à-dire: Le Président des États-Unis, pour sa part, a nommé, Albert Gallatin, Leur Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à la Cour de France; et Richard Rush, Leur Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à la Cour de Sa Majesté Britannique; Et Sa Majesté a nommé Le Très Honorable Frederick John Robinson, Trésorier de la Marine de Sa Majesté, et Président du Comité du Conseil Privé pour le Commerce et les Plantations; et Henry Goulburn Esquire, L’un des Sous-Secrétaires d’État de Sa Majesté: Qui, après avoir échangé leurs Pleins pouvoirs respectifs, jugés en bonne et due forme, ont accepté et conclu les Articles suivants.

ARTICLE I.

Alors que des divergences sont apparues au sujet de la Liberté revendiquée par les États-Unis pour les Habitants de ces États-Unis de prendre, sécher et guérir du Poisson sur certaines Côtes, Baies, Ports et Criques des Dominions de Sa Majesté Britannique en Amérique, il est convenu entre Les Hautes Parties Contractantes que les Habitants desdits États-Unis auront à jamais, comme les Sujets de Sa Majesté Britannique, la Liberté de prendre du Poisson de toute nature sur la partie de la Côte Sud de Terre-Neuve qui s’étend du Cap Ray aux Îles Rameau, sur la Côte Ouest et la Côte Nord de Terre-Neuve Terre-Neuve, depuis ledit Cap Ray jusqu’aux Îles Quirpon, sur les Rives des Îles de la Madeleine, ainsi que sur les Côtes, Baies, Ports et Criques du Mont Joly, sur la Côte sud du Labrador, jusqu’aux rues de Belleisle et de là, au Nord, indéfiniment le long de la Côte, sans préjudice toutefois des Droits exclusifs de la Compagnie de la Baie d’Hudson: et que les Pêcheurs américains auront également la liberté à jamais de sécher et de guérir le Poisson dans l’une des Baies, des Ports et des Ruisseaux non réglés de la partie sud de la Côte de Terre-Neuve décrite ci-dessus et de la Côte du Labrador; mais dès que la même chose, ou une partie de celle-ci, sera colonisée, il ne sera pas permis auxdits Pêcheurs de sécher ou de guérir le Poisson dans cette Partie ainsi colonisée, sans accord préalable à cette fin avec les Habitants, les Propriétaires ou les Possesseurs de la Terre. Et les États-Unis renoncent à jamais, par les présentes, à toute Liberté jusqu’ici jouie ou revendiquée par leurs Habitants, de prendre, sécher ou guérir du Poisson sur, ou à moins de trois Milles marins de l’une des Côtes, Baies, Criques ou Ports des Dominions de Sa Majesté Britannique en Amérique non compris dans les Limites susmentionnées; à condition toutefois que les Pêcheurs américains soient admis à pénétrer dans ces Baies ou Ports à des fins d’Abri et de réparation des Dommages qui y sont causés, d’achat de Bois et d’obtention d’Eau, et à aucune autre fin. Mais ils seront soumis aux Restrictions qui peuvent être nécessaires pour empêcher qu’ils y prennent, y sèchent ou y sèchent du poisson, ou de toute autre manière qu’ils abusent des Privilèges qui leur sont réservés par les présentes.

ARTICLE II.

Il est convenu qu’une Ligne tracée à partir du Point le plus au Nord-Ouest du Lac des Bois, le long du quarante-Neuvième Parallèle de Latitude Nord, ou, si ledit Point ne se trouve pas dans le Quarante-Neuvième Parallèle de Latitude Nord, alors qu’une Ligne tracée à partir dudit Point plein Nord ou Sud selon le Cas, jusqu’à ce que ladite Ligne croise ledit Parallèle de Latitude Nord, et à partir du Point de cette Intersection plein Ouest le long et avec ledit Parallèle sera la Ligne de Démarcation entre les Territoires des États-Unis et ceux de Son Royaume-Uni. Majesté, et que le ladite Ligne formera la Limite Nord desdits Territoires des États-Unis et la Limite Sud des Territoires de Sa Majesté Britannique, du Lac des Bois aux Montagnes Pierreuses.

ARTICLE III.

Il est convenu que tout Pays qui peut être revendiqué par l’une ou l’autre des Parties sur la Côte Nord-Ouest de l’Amérique, À l’Ouest des Montagnes Pierreuses, sera, avec ses Ports, Baies et Criques, et la Navigation de tous les Fleuves qui s’y trouvent, libre et ouvert, pour une durée de dix Ans à compter de la date de la signature de la présente Convention, aux Navires, Citoyens et Sujets des Deux Puissances: il est bien entendu que le présent Accord ne doit pas être interprété au détriment d’une Revendication que l’une ou l’autre des Deux Hautes Parties Contractantes pourrait avoir sur une partie quelconque dudit Pays, et qu’il ne doit pas non plus être considéré comme affectant les Revendications d’une autre Puissance ou d’un autre État sur une partie quelconque dudit Pays; le seul But des Hautes Parties Contractantes, à cet égard, étant d’éviter les différends et les différends entre Elles.

ARTICLE IV.

Toutes les Dispositions de la Convention  » pour réglementer le Commerce entre les Territoires des États-Unis et de Sa Majesté Britannique  » conclue à Londres le troisième jour de juillet de l’An de Notre Seigneur Mil Huit Cent Quinze, à l’exception de la Clause qui en limitait la durée à Quatre Ans, &sauf également dans la mesure où celle-ci a été affectée par la Déclaration de Sa Majesté concernant l’Île de sainte-Hélène, sont prorogées et maintenues en vigueur pour le durée de dix ans à compter de la date de la signature du présent Convention, de la même manière que si toutes les Dispositions de ladite Convention étaient ici récitées spécialement.

ARTICLE V.

Considérant qu’il a été convenu par le premier article du Traité de Gand que  » Tous les Territoires, Lieux et Possessions que l’une des Parties ait pris à l’autre pendant la Guerre, ou qui peuvent être pris après la signature du présent Traité, à l’exception des seules Îles mentionnées ci-après, seront restitués sans délai; et sans causer de destruction, ni emporter l’Artillerie ou d’autres Biens publics capturés à l’origine dans lesdits Forts ou Lieux qui y resteront lors de l’Échange des Ratifications du présent Traité, ni aucun Esclave ou autre Propriété privée « ; et attendu qu’en vertu de l’Article précité, les États-Unis réclament pour leurs Citoyens, et à titre de Propriété privée, la Restitution ou l’indemnisation intégrale de tous les Esclaves qui, à la date de l’Échange des Ratifications dudit Traité, se trouvaient dans un Territoire, un Lieu ou une Possession quelconque que ledit Traité ordonne de restituer aux États-Unis, mais alors toujours occupés par les Forces britanniques, que ces Esclaves se trouvaient, à la date précitée, à Terre ou à bord de tout Navire britannique se trouvant dans les Eaux du Territoire ou de la Juridiction des États-Unis; et considérant que des divergences sont apparues, si, par la véritable intention et le sens de l’Article susmentionné du Traité de Gand, les États-Unis ont droit à la Restitution ou à l’Indemnisation intégrale de tous les Esclaves ou de tous les Esclaves décrits ci-dessus, les Hautes Parties Contractantes conviennent par la présente de renvoyer lesdites différences à un Souverain ou un État Ami à nommer à cette fin; et Les Hautes Parties Contractantes s’engagent en outre à considérer que la décision de ce Souverain ou de cet État Ami est définitive et concluante sur toutes les Questions renvoyées.

ARTICLE VI.

La présente Convention, lorsque celle-ci aura été dûment ratifiée par le Président des États-Unis, par et avec l’Avis et le consentement de leur Sénat, et par Sa Majesté britannique, et les Ratifications respectives échangées mutuellement, sera contraignante et obligatoire pour lesdits États-Unis et pour Sa Majesté; et les Ratifications seront échangées dans un délai de Six mois à compter de cette date, ou plus tôt, si possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l’ont signé et ont « apposé le Sceau de leurs Armes.

Fait à Londres ce Vingtième jour d’octobre, l’Année de Notre Seigneur Mil Huit Cent Dix-Huit.

ALBERT GALLATIN
RICHARD RUSH.
FREDERICK JOHN ROBINSON
HENRY GOULBURN